FAQ- Vérification pour des fins de sécurité


Vous et toutes personnes à votre charge âgé de plus de 18 ans doivent soumettre un certificat de police lorsque vous présentez une demande de résidence permanente. Ce certificat de police est une copie de votre casier judiciaire ou une attestation d’absence de casier judiciaire et doit être obtenu de chaque pays où vous avez habité pendant 6 mois ou plus depuis l’âge de 18 ans.

Si les autorités policières, dans un pays particulier, refusent de vous émettre un certificat de police, il serait préférable qu’ils vous fournissent un document écrit attestant le refus de vous émettre le certificat en question.

Cela dépend sous quelle catégorie vous désirez immigrez au Canada et du Centre de traitement des demandes auquel vous avez soumis votre demande.

Ces derniers peuvent exiger que le certificat de police soit soumis en même temps que les formulaires de demande et les pièces justificatives, ou bien plus tard au cours du processus. Pour obtenir plus d’information à ce sujet, vous devriez rechercher l'avis d'un expert ou obtenir plus de détails du centre de traitement des demandes de visas à qui vous avez soumis votre demande.

Si vous ne pouvez pas obtenir un certificat de police d'un pays particulier, une attestation de la part des autorités policières témoignant le refus de vous émettre le certificat en question peut être exigé. Un agent de Citoyenneté et Immigration Canada peut toutefois retirer cette exigence si l’émission du certificat poserais un problème.

Les demandeurs doivent prendre pour acquis qu’un certificat de police doit obligatoirement être obtenu.

Les demandeurs doivent se conformer aux exigences de sécurité et doivent être dégagé de comportements liés à « des activités terroristes, des activités d’espionnage et des activités liées au crime organisé ».

Cette interdiction de territoire pour motifs criminels est en concorde avec l'obtention du certificat de police. Le gouvernement canadien, sans la collaboration du demandeur, s’assure que les exigences de sécurité sont respectées.

Tout individus ayant l’intention de venir au Canada entant qu’immigrant, visiteur, travailleurs ou étudiant, peut être « interdit de territoire au Canada pour motif de criminalité » s’il a commis un crime ou a été trouvé coupable d’une infraction criminelles.

Une personne peut être considérée inadmissible sous un motif de:

Au Canada:

  • Condamnation pour une infraction punissable par une peine maximale d’emprisonnement de moins de 10 ans;Ou
  • Condamnation pour au moins deux infractions punissables par procédure sommaire commises au Canada

A l’extérieur du Canada:

  • Une condamnation pour une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, serait équivalente à une condamnation punissable par une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans ou moins; ou
  • Une condamnation pour deux infractions ou plus qui, si elles avaient été commises au Canada, auraient été équivalentes àdes infractions punissables par procédure sommaire; ou
  • Une condamnation pour une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, serait équivalente à une infraction hybride punissable par une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans ou moins; ou
  • Une infraction commise qui, si elle avait été commise au Canada, serait équivalente à une condamnation punissable par une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans ou moins.

Une criminalité grave est:

Au Canada:

  • Une condamnation pour une infraction punissable par une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de 10 ans ou plus;ou
  • Une condamnation qui a mené à un emprisonnement d’une durée minimale de six mois ou plus.

A l’extérieur du Canada:

  • Une condamnation pour une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, serait équivalente à une condamnation punissable par une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de dix ans ou plus; ou
  • Une condamnation pour une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, serait équivalente à une infraction hybride punissable par une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans ou plus; ou
  • Une infraction commise qui, si elle avait été commise au Canada, serait équivalente à une condamnation punissable par une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans ou plus.

Une infraction hybride est une infraction qui peut être punissable au Canada par mise en accusation ou par procédure sommaire.

Une infraction commise en dehors du Canada qui est équivalente à une infraction hybride au Canada sera considérée comme une infraction punissable par mise en accusation. Même si une infraction est considérée punissable par procédure sommaire dans le pays étranger où elle a eu lieu, elle sera tout de même considérée comme une infraction punissable par mise en accusation par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) tant et aussi longtemps que l’infraction est considérée une infraction hybride au Canada.

Si vous souhaitez venir au Canada mais que vous avez commis un crime ou avez été condamné pour un crime, il est possible que vous soyez autorisé à rentrer au Canada si Citoyennetés et Immigration Canada (CIC) vous considère être présumé réadapté sous une:

Un individu interdit de territoire au Canada pour des motifs de criminalité peut être qualifié pour une réadaptation présumée.

Afin d’être qualifié pour une réadaptation présumée, l’individu doit:

  • Avoir été déclaré coupable en dehors du Canada d’une infraction qui, si commise au Canada, serait considérée comme une infraction punissable par mise en accusation d’un emprisonnement d’une durée maximale de dix ans ou moins.

La personne doit aussi être conforme aux conditions suivantes :

  • Dix ans doivent s’être écoulés depuis que la personne a terminé de purger sa peine;
  • Aucune déclaration de culpabilité pour une infraction au Canada punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire au cours des dix dernières années, et pas plus d’une déclaration de culpabilité pour une infraction punissable par procédure sommaire précédant les dix années en question;
  • Aucune déclaration de culpabilité à l’étranger, au cours des dix dernières années, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été une infraction punissable par mise en accusation, et pas plus d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire précédant les dix années en question.

OU

  • Avoir été déclaré coupable en dehors du Canada pour deux infractions ou plus qui, si commise au Canada, seraient considérées comme des infractions punissables par procédure sommaire.

La personne doit aussi être conforme aux conditions suivantes :

  • Cinq ans doivent s’être écoulés depuis que la personne a terminé de purger sa peine;
  • Aucune déclaration de culpabilité pour une infraction au Canada punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire au cours des cinq dernières années, et pas plus d’une déclaration de culpabilité pour une infraction punissable par procédure sommaire précédent les cinq années en question;
  • Aucune déclaration de culpabilité à l’étranger, au cours des cinq dernières années, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été une infraction punissable par mise en accusation, et pas plus d’une déclaration de culpabilité pour une infraction punissable par procédure sommaire précédent les cinq années en question;

OU

  • Avoir commis à l’extérieur du Canada une infraction qui, si commise au Canada, serait considérée comme une infraction punissable par mise en accusation d’un emprisonnement d’une durée maximale de dix ans ou moins.

La personne doit aussi être conforme aux conditions suivantes :

  • Dix ans se sont écoulés depuis que l’infraction a été commise;
  • Aucune déclaration de culpabilité pour une infraction au Canada punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire au cours des dix dernières années, et pas plus d’une déclaration de culpabilité pour une infraction punissable par procédure sommaire précédant les dix années en question;
  • Aucune déclaration de culpabilité à l’étranger, au cours des dix dernières années, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été une infraction punissable par mise en accusation, et pas plus d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire précédant les dix années en question.

Un individu interdit de territoire au Canada pour des motifs de criminalité grave ne peut pas être qualifié pour une réadaptation présumé; ainsi le temps écoulé depuis la complétion de leur peine est insuffisant pour la qualification d’un statut de réadaptation individuelle.

Ainsi, un individu classifié sous la catégorie de criminalité grave, ou tout autre individu n’ayant pas qualifier pour une réadaptation présumée, peuvent tout de même être admissible sous la catégorie de réadaptation individuelle.

Afin de se qualifier pour une réadaptation individuelle, la personne doit :

  • Attendre cinq ans après la complétion de leur peine avant d’appliquer; et
  • Démontrer qu’il s’est réhabilité et est peu susceptible de participer à d’autres activités criminelles. Il est donc nécessaire de pouvoir démontrer que l’individu a :
    • une vie stable
    • des liens dans la communauté
    • des qualités sociales et professionnelles
    • que l’infraction criminelle est un cas isolé

Oui. Même si les exigences de réadaptation ne sont pas remplies, un individu interdit de territoire au Canada pourrait se voir délivrer un permis de séjour temporaire lui permettant d’entrer au Canada.

Le permis de séjour temporaire est délivré lorsque le besoin de venir au Canada de la personne inadmissible à la réadaptation est plus important que le danger de la population canadienne. Donc, le besoin immédiat de rentrer au Canada (décès d’un membre de la famille) et la gravité des infractions commises dans le passé seront pris en considération avant de prendre une décision.