La réadaptation présumée

Last updated: 29 novembre 2023

Une personne interdite de territoire au Canada pour des motifs de criminalité peut être cependant éligible pour une considérée comme présumée réadaptée.

Afin d’être considérée comme présumée réadaptée, un personne doit :

  • Avoir été déclaré coupable en dehors du Canada d’une infraction qui, si commise au Canada, serait considérée comme une infraction punissable par mise en accusation d’un emprisonnement d’une durée maximale de dix ans ou moins, et s'est conformé aux conditions suivantes :
    • Dix ans doivent s’être écoulés depuis que la personne a terminé de purger sa peine;
    • Aucune déclaration de culpabilité pour une infraction au Canada punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire au cours des dix dernières années, et pas plus d’une déclaration de culpabilité pour une infraction punissable par procédure sommaire précédant les dix années en question;
    • Aucune déclaration de culpabilité à l’étranger, au cours des dix dernières années, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été une infraction punissable par mise en accusation, et pas plus d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire précédant les dix années en question.

OU

  • Avoir été déclaré coupable en dehors du Canada pour deux infractions ou plus qui, si commise au Canada, seraient considérées comme des infractions punissables par procédure sommaire, et s'est conformé aux conditions suivantes :
    • Cinq ans doivent s’être écoulés depuis que la personne a terminé de purger sa peine;
    • Aucune déclaration de culpabilité pour une infraction au Canada punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire au cours des cinq dernières années, et pas plus d’une déclaration de culpabilité pour une infraction punissable par procédure sommaire précédent les cinq années en question;
    • Aucune déclaration de culpabilité à l’étranger, au cours des cinq dernières années, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été une infraction punissable par mise en accusation, et pas plus d’une déclaration de culpabilité pour une infraction punissable par procédure sommaire précédent les cinq années en question;

OU

  • Avoir commis à l’extérieur du Canada une infraction qui, si commise au Canada, serait considérée comme une infraction punissable par mise en accusation d’un emprisonnement d’une durée maximale de dix ans ou moins, et s'est conformé aux conditions suivantes :
    • Dix ans se sont écoulés depuis que l’infraction a été commise;
    • Aucune déclaration de culpabilité pour une infraction au Canada punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire au cours des dix dernières années, et pas plus d’une déclaration de culpabilité pour une infraction punissable par procédure sommaire précédant les dix années en question;
    • Aucune déclaration de culpabilité à l’étranger, au cours des dix dernières années, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été une infraction punissable par mise en accusation, et pas plus d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire précédant les dix années en question.

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